Le droit au prélèvement sanguin dans le cadre du contrôle des produits stupéfiants : portée de l'arrêt du 15 octobre 2024 de la Cour de cassation
Le droit au prélèvement sanguin dans le cadre du contrôle des produits stupéfiants : portée de l'arrêt du 15 octobre 2024 de la Cour de cassation
Le 17 juin 2020, le conducteur d’un véhicule a été contrôlé. Il a fait l’objet d’un dépistage salivaire préalable des produits stupéfiants, qui s’est révélé positif au cannabis. De ce fait, les forces de l’ordre l’ont soumis à un prélèvement salivaire, aux fins de vérification de l'usage des produits stupéfiants. Le conducteur du véhicule a immédiatement informé les forces de l’ordre qu’il souhaitait se réserver la possibilité de demander une contre-expertise. Il a consigné cette demande sur le "formulaire d’information d’une personne soupçonnée d’avoir conduit après avoir fait usage des stupéfiants", qui a été joint au dossier d'enquête. Cependant, les enquêteurs ont décidé, malgré tout, de ne pas transporter le mis en cause à l’hôpital, de sorte que celui-ci n'a pas pu faire l’objet d’un prélèvement sanguin. L’analyse du prélèvement salivaire, réalisée par le laboratoire, s’est révélé positive au cannabis. Lors de la notification de ces résultats d’analyse, le mis en cause n’a, logiquement, pas pu demander de contre-expertise sanguine.
L’individu a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de PONTOISE, pour des faits de conduite après usage de produits stupéfiants. Le mis en cause a sollicité la nullité du prélèvement salivaire. Par jugement du 16 juin 2022, le Tribunal a rejeté cette demande et déclaré coupable le mis en cause des faits reprochés. Celui-ci a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé le jugement, en ce qu’il avait rejeté l’exception de nullité, au motif que, si les forces de l’ordre devaient obligatoirement soumettre le mis en cause à un prélèvement sanguin, dès lors qu’il s’était réservé la possibilité de demander une contre-expertise, ce manquement ne lui avait, cependant, pas causé de grief puisqu’il n’avait pas demandé de contre-expertise lorsque le résultat de l’analyse salivaire lui avait été notifié. Le mis en cause a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 15 octobre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel. La Cour de cassation a considéré que, lorsque le conducteur d’un véhicule a été soumis à un prélèvement salivaire et s’est réservé la possibilité de demander une contre-expertise, le fait de ne pas le soumettre à un prélèvement sanguin le prive de façon irréversible de droit de demander une contre-expertise une fois le résultat de l’analyse salivaire notifie (Crim.,15 octobre 2024, n°24-80.611).
Pour comprendre cette décision, il faut se rappeler que, lorsqu'un agent ou un officier de police judiciaire soumet un conducteur au prélèvement salivaire, aux fins de vérification de l'usage des produits stupéfiants, il a l'obligation d'informer le conducteur qu'il a le droit de se réserver la possibilité de demander une contre-expertise sanguine. Si le conducteur souhaite se réserver la possibilité de demander une contre-expertise sanguine, l'agent ou l'officier de police judiciaire doit immédiatement le transporter à l'hôpital, afin qu'un prélèvement sanguin soit réalisé. Ainsi, lorsque le conducteur se verra notifié le résultat de l'analyse du prélèvement salivaire, il pourra demander que son prélèvement sanguin soit, également, analysé, à titre de contre-expertise. C'est ce qui résulte des articles R235-6 et R235-11 du Code de la route.
Cependant, si le conducteur souhaite se réserver la possibilité de demander une contre-expertise, mais que les forces de l'ordre ne le soumettent pas à un prélèvement sanguin, il ne pourra pas demander de contre-expertise sanguine, lorsque le résultat de l'analyse salivaire lui sera notifié, puisqu'il n' y aura aucun prélèvement sanguin à analyser. De ce fait, en agissant ainsi, les forces de l'ordres privent de façon irréversible le conducteur de son droit de demander une contre-expertise sanguine. Juridiquement, il s'agit d'une irrégularité qui fait nécessairement grief au conducteur, au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale. La seule conséquence possible est la nullité du prélèvement salivaire et la relaxe du conducteur des faits de conduite après usage de produits stupéfiants.
Cet arrêt est important pour plusieurs raisons. D'une part, il s'agit de l'un des rares arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur la procédure de vérification de l'usage des produits stupéfiants à l'encontre d'un conducteur, depuis la grande réforme du 26 janvier 2016. D'autre part, il permet de préserver l'un des rares droits dont dispose le conducteur lorsqu'il fait l'objet d'un contrôle routier aux fis de vérification de l'usage des produits stupéfiants.