Suspension administrative suivie d’un jugement de relaxe : pas besoin de visite médicale pour mettre fin à la suspension, selon le Conseil d’Etat
Suspension administrative suivie d’un jugement de relaxe : pas besoin de visite médicale pour mettre fin à la suspension, selon le Conseil d’Etat
Lors d’un contrôle routier, un conducteur a fait l’objet d’une vérification de l’usage des produits stupéfiants, qui s’est révélée positive.
Le conducteur a fait l’objet d’une rétention immédiate de son permis de conduire.
Quelques jours après, il s’est vu notifier un arrêté de suspension administrative de son permis de conduire, d’une durée de 6 mois, pris par le Préfet des LANDES.
Le conducteur a été convoqué devant le Tribunal correctionnel de MONT-DE-MARSAN, avant le terme de sa suspension administrative, pour être jugé des faits de conduite après usage de produits stupéfiants.
Le Tribunal correctionnel de MONT-DE-MARSAN a relaxé le conducteur.
De ce fait, l’intéressé a demandé la réédition de son permis de conduire.
Cependant, le Préfet des LANDES a exigé que celui-ci se soumette à une visite médicale auprès de la commission médicale primaire.
Le Préfet considérait que le conducteur avait l’obligation de se soumettre à une visite médicale auprès de la commission médicale primaire pour mettre fin à sa suspension administrative.
Par un arrêt n° 497049 rendu le 10 juillet 2025, le Conseil d’Etat a donné tord au Préfet des LANDES (CE,10 juillet 2025, n°497049).
Le Conseil d’Etat a rappelé que, en cas de décision judiciaire de relaxe, la suspension administrative préalable prononcée par le Préfet devient non avenue.
Cela signifie que la suspension administrative cesse de produire ses effets, dès que la décision judiciaire est exécutoire.
Cela signifie également que, pourque la suspension administrative prenne fin, le mis de cause n’a pas besoin de se soumettre à une visite médicale.
Pour comprendre cette décision, il faut se rappeler que, pour mettre fin à une suspension administrative d’une durée supérieure à un mois, il faut se soumettre à une visite médicale, selon les articles L224-14 et R221-13 du Code de la route.
Si l’infraction à l’origine de la suspension implique de l’alcool ou des stupéfiants, la visite médicale se fait auprès de la commission médicale primaire et, dans les autres cas, auprès d’un médecin agréé, selon l’article R226-3 du Code de la route.
Il faut aussi se rappeler que, suite à une suspension administrative, si le Tribunal relaxe le conducteur oule condamne sans prononcer de peine relative au permis, la suspension administrative, si elle n’était pas encore finie, prend fin, selon l’articleL224-9 du Code de la route.
Cet arrêt du Conseil d’Etat est intéressant pour deux raisons.
D’un part, c’est la première fois que le Conseil d’Etat déclare expressément que, en cas de suspension administrative non avenue, en raison d’une décision judiciaire de relaxe, la visite médicale n’est pas nécessaire.
D’autre part, il se déduit de cet arrêt que, lorsqu’un Tribunal correctionnel condamne un conducteur sans prononcer de peine relative au permis de conduire, la suspension administrative prend également fin, sans que la visite médicale ne soit nécessaire.
Cette déduction s’explique par le fait que, tout comme la décision judiciaire de relaxe, une décision de condamnation sans prononcer de peine relative au permis de conduire rend la mesure administrative non avenue, selon l’article L224-9 du Code de la route.
Il serait donc logique que les conséquences d’une telle décision de condamnation soient les mêmes que celles d’une décision de relaxe, quant à l’absence de nécessité de se soumettre à une visite médicale.
En conclusion, lorsqu’un conducteur est relaxé par le Tribunal correctionnel ou condamné sans qu’une peine relative au permis ne soit prononcée, la suspension administrative, si elle est toujours en cours, prend fin, sans que l’intéressé n’ait besoin de se soumettre à une visite médicale.